Donation avant cession, holding, remploi : les schémas de transmission d’un groupe familial laissent presque toujours une part du produit de vente librement disponible. Pour un résident français, le contrat luxembourgeois est un réceptacle naturel de cette liquidité.
L’essentiel
- La loi de finances pour 2026 a durci l’apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) : remploi porté de 60 % à 70 % du produit et délai allongé de 2 à 3 ans, pour les cessions réalisées depuis le 21 février 2026.
- Une assurance vie n’est pas un remploi éligible au report d’imposition : le contrat luxembourgeois accueille la fraction du produit librement disponible, pas les 70 % à réinvestir dans une activité économique.
- Pour un résident fiscal français, le contrat luxembourgeois relève de la fiscalité française de l’assurance vie et ajoute le triangle de sécurité, le multi-devises et une portabilité utile en cas d’expatriation après la cession.
Trois leviers actionnés avant la vente
La cession d’un groupe familial se prépare des mois en amont, comme l’illustre LCL Banque Privée dans une étude de cas éditoriale. Trois leviers reviennent systématiquement. Le premier, la donation avant cession, consiste à transmettre une partie des titres aux enfants avant la vente : la plus-value se calcule alors entre le prix de cession et la valeur retenue lors de la donation, ce qui purge tout ou partie de la plus-value latente. L’abattement en ligne directe s’élève à 100 000 euros par parent et par enfant, le barème progressif des droits allant de 5 % à 45 % au-delà.
Le deuxième levier est l’apport-cession : le dirigeant apporte les titres restants à une holding qu’il contrôle avant leur vente, ce qui place la plus-value d’apport en report d’imposition au titre de l’article 150-0 B ter du CGI. Le troisième, plus classique, est le recours à l’assurance vie comme outil de transmission du capital dégagé.
Le tour de vis 2026 sur l’apport-cession
C’est ici que le régime a changé. Tant que la holding revend les titres apportés dans les trois ans, elle doit réinvestir une part du prix dans une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière) pour conserver le report. La loi de finances pour 2026 a durci cette condition, par son article 11 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) : le quantum de remploi passe de 60 % à 70 % du produit de cession et le délai s’allonge de deux à trois ans, pour les cessions intervenues depuis le 21 février 2026. Les activités de marchand de biens et de promotion immobilière sortent par ailleurs de la liste des remplois éligibles. Ce nouveau régime est commenté à l’appui d’un cas pratique par Rothschild & Co.
La conséquence pratique est nette : une part significative du produit reste libre. La fraction non soumise au remploi (30 % au minimum), le produit conservé en direct après une donation-cession, ou l’intégralité des sommes une fois le report éteint : autant de liquidités qui ne financent aucune activité et cherchent une allocation patrimoniale de long terme.
Le contrat luxembourgeois, réceptacle de la liquidité libre
Un point de méthode s’impose, car l’angle est souvent mal posé. Une assurance vie n’est pas un remploi éligible au sens de l’article 150-0 B ter : elle constitue un placement patrimonial, exclu du calcul des 70 %. Le contrat luxembourgeois n’a donc pas vocation à sécuriser le report d’imposition, mais à loger la trésorerie devenue librement disponible à l’issue de l’opération.
Pour un résident fiscal français, l’intérêt tient d’abord à la neutralité fiscale : pour un résident fiscal français, le Luxembourg n’ajoute en principe pas de couche d’imposition, sous réserve de la situation propre et d’un éventuel changement de résidence, et le contrat suit la fiscalité française de l’assurance vie, avec ses abattements et l’article 990 I du CGI (152 500 euros par bénéficiaire pour les versements avant 70 ans, prélèvement de 20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 euros). S’y ajoutent des atouts propres aux montants en jeu après une cession : le triangle de sécurité et le super-privilège du souscripteur, l’accès à des fonds internes dédiés pour une gestion sur mesure du capital, et une gestion multi-devises si le produit de vente est encaissé en dollars ou en francs suisses.
- Le contrat de capitalisation luxembourgeois pour une société permet à la holding elle-même de placer sa trésorerie, une fois l’obligation de remploi satisfaite ou éteinte.
- Les fonds internes dédiés (FID, FAS, FIC) ouvrent une gestion pilotée par des actifs cotés et non cotés adaptée aux capitaux importants.
Ce que ça change pour vous
Si vous préparez la cession d’un groupe familial en 2026, intégrez d’emblée le durcissement du 150-0 B ter : le remploi à 70 % sur trois ans réduit la marge de manoeuvre, mais laisse mécaniquement une poche de liquidité non contrainte. C’est cette part, et non les sommes à réinvestir dans une activité, qu’un contrat luxembourgeois peut accueillir pour préparer la transmission aux enfants. La décision dépend de votre résidence fiscale actuelle et future : un dirigeant qui envisage de s’expatrier après la vente a intérêt à examiner la portabilité du contrat avant de figer son montage. Ces arbitrages, entre report d’imposition, donation et enveloppe de long terme, justifient d’en parler à un conseil patrimonial et fiscal en amont de la signature.
Sources : loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (art. 11) et article 150-0 B ter du CGI (sources primaires) ; illustrations : LCL Banque Privée et Rothschild & Co · Rubrique Actualités · mercredi 29 juillet 2026



