La réforme 2026 du Pacte Dutreil allonge les engagements de conservation et resserre l’assiette exonérée, au moment où la mobilité des dirigeants et de leurs héritiers multiplie les points de tension transfrontaliers. Le dispositif porte sur la transmission de l’entreprise ; pour la part liquide du patrimoine, le contrat d’assurance vie luxembourgeois relève, lui, d’une autre logique.
L’essentiel
- Depuis le 21 février 2026, l’engagement individuel de conservation passe de 4 à 6 ans, soit 8 ans au total, et l’exonération de 75 % exclut désormais les actifs non affectés à l’activité (trésorerie oisive, yachts, œuvres d’art).
- Pour un dirigeant expatrié, la résidence fiscale des héritiers, l’exit tax et le risque de requalification d’une holding en structure passive fragilisent l’avantage transmis, avant comme après la donation.
- Sur la part liquide, la vraie différence avec un contrat d’assurance vie français ne tient pas à la clause bénéficiaire (identique dans les deux pays) mais à la neutralité fiscale luxembourgeoise : l’imposition suit la résidence du bénéficiaire, là où un contrat français reste soumis au prélèvement des articles 990 I ou 757 B du CGI, sous conditions.
- Cible et cadre : le contrat luxembourgeois s’adresse à des patrimoines à partir d’un ticket d’entrée de l’ordre de 250 000 euros, et sa souscription s’articule avec le régime matrimonial du couple, un paramètre clé pour les familles installées dans plusieurs pays.
Dans une analyse publiée le 12 septembre 2026, le conseil en gestion de patrimoine Cyril Jarnias recense les points de tension du Pacte Dutreil pour les dirigeants dont la famille et les actifs sont répartis sur plusieurs pays (cyriljarnias.fr). Ce point de départ vaut d’être creusé pour les entrepreneurs expatriés, dont une partie du patrimoine reste logée dans une entreprise française.
Ce que la réforme 2026 durcit
Codifié à l’article 787 B du CGI, le Pacte Dutreil permet une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis par donation ou succession, sous conditions d’engagement de conservation et d’activité opérationnelle. La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a resserré le dispositif : l’engagement individuel de conservation passe de 4 à 6 ans, portant la durée totale à 8 ans au minimum, pour les transmissions intervenant depuis le 21 février 2026 (article 787 B du CGI, Légifrance).
Second changement : l’assiette exonérée exclut désormais les actifs non exclusivement affectés à l’activité professionnelle. La trésorerie excédentaire, l’immobilier de jouissance et les biens dits somptuaires (véhicules de tourisme, yachts, aéronefs, bijoux, œuvres d’art) sortent du périmètre des 75 %. Le contexte de ces ajustements a été détaillé lors des débats sur le PLF (LegiFiscal).
Les zones d’incertitude propres aux dirigeants expatriés
La dimension internationale ajoute plusieurs couches d’incertitude, rappelle l’analyse. La qualification de holding animatrice, condition d’éligibilité pour beaucoup de groupes, suppose de prouver une animation réelle (procès-verbaux de conseil, conventions de services, facturations) : une structure éclatée entre plusieurs pays s’expose à une requalification en holding passive.
Vient ensuite la question des héritiers. Un bénéficiaire non-résident, ou un changement de résidence fiscale après la transmission, peut modifier l’imposition ultérieure des dividendes, voire déclencher une exit tax, et neutraliser une partie de l’avantage initial. Les conventions bilatérales et le crédit d’impôt étranger aménagent ces situations, mais au prix d’une complexité que l’allongement à 8 ans ne fait qu’accentuer, puisqu’il immobilise les titres plus longtemps dans un cadre familial mouvant.
Assurance vie luxembourgeoise et française : où se situe l’écart
Sur la part liquide du patrimoine, la comparaison utile n’oppose pas le contrat luxembourgeois au Pacte Dutreil, qui traitent d’actifs distincts, mais le contrat luxembourgeois au contrat d’assurance vie français. Premier point à écarter : la clause bénéficiaire, souvent présentée comme un atout du Luxembourg, fonctionne de la même façon dans les deux pays. Elle permet ici comme là de désigner nommément des bénéficiaires résidant dans des pays différents : ce n’est pas, en soi, une différence.
La vraie différence tient à la neutralité fiscale luxembourgeoise. Un contrat français attache aux capitaux décès le prélèvement de l’article 990 I du CGI pour les primes versées avant 70 ans (20 % au-delà d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis 31,25 % au-delà de 700 000 euros de part taxable), ou les droits de succession de l’article 757 B pour les primes versées après 70 ans, dès lors que l’assuré ou le bénéficiaire relève du champ de la loi française (article 990 I du CGI, Légifrance). Un assureur luxembourgeois ne prélève, lui, aucune fiscalité à la source : par neutralité fiscale, l’imposition se règle selon la résidence du souscripteur puis du bénéficiaire, et selon les conventions applicables.
Exemple : un dirigeant et son enfant bénéficiaire ont quitté la France. Le contrat français demeure de droit français et continue de porter le régime des articles 990 I et 757 B, dont l’application dépend ensuite des critères de résidence ; il peut se cumuler avec une imposition dans le pays d’accueil. Le contrat luxembourgeois, lui, n’ajoute aucune couche fiscale luxembourgeoise et suit la résidence effective des parties : l’imposition dépend du seul pays de résidence et des conventions, ce qui, selon les cas, allège ou déplace la charge. Ce n’est jamais une exonération : une fiscalité successorale locale peut s’appliquer, ce que détaille le guide de fiscalité par pays de résidence.
Deux paramètres cadrent l’usage de cet outil. D’abord la cible : les compagnies luxembourgeoises retiennent en pratique un ticket d’entrée de l’ordre de 250 000 euros, seuil à partir duquel s’ouvrent les fonds internes dédiés et l’accompagnement patrimonial (voir le seuil d’accès au contrat luxembourgeois). Ensuite le régime matrimonial : pour un couple installé dans plusieurs pays, la souscription (individuelle ou conjointe) et le dénouement au premier ou au second décès s’articulent avec le régime matrimonial retenu, un réglage qui conditionne la transmission au conjoint survivant et se prépare en amont.
Les deux outils ne sont pas en concurrence : le Pacte Dutreil organise la transmission de l’entreprise, le contrat luxembourgeois celle de la part liquide du patrimoine. C’est sur cette part, et sur la seule question de la fiscalité applicable à des bénéficiaires de plusieurs pays, que le canal assurantiel luxembourgeois apporte une réponse plus lisible.
Ce que ça change pour vous
Si vous êtes dirigeant expatrié, la réforme 2026 justifie de faire réexaminer, bien avant toute donation, la structure d’actifs de votre société (trésorerie, portefeuille, immobilier, biens de prestige) au regard des nouvelles exclusions et de la durée portée à 8 ans. Pour la part financière de votre patrimoine, et lorsque vos bénéficiaires résident dans plusieurs pays, la neutralité fiscale d’un contrat luxembourgeois peut mériter un examen : c’est elle, et non la clause bénéficiaire, qui distingue ce contrat d’un contrat français. L’articulation entre transmission d’entreprise et enveloppe assurantielle dépend de votre situation, des conventions applicables et de la résidence de chacun : ce sont ces conditions, et non une règle uniforme, qui déterminent le résultat.
Source : Cyril Jarnias (cyriljarnias.fr) · Rubrique Actualités · lundi 14 septembre 2026



