Assurance-vie luxembourgeoise après 70 ans : abattement 30 500 euros

✍️ Écrit par – 📅 Publié le 04/08/2026

Les versements effectués après 70 ans relèvent d’un régime successoral distinct, l’article 757 B du CGI, que tout détenteur de contrat luxembourgeois résident en France doit intégrer avant d’arbitrer ou de verser.

L’essentiel

  • Après 70 ans, seules les primes versées entrent dans l’assiette successorale, après un abattement global de 30 500 euros tous bénéficiaires et tous contrats confondus (article 757 B du CGI).
  • Les produits (intérêts et plus-values) générés par ces primes après 70 ans sont exonérés de droits de succession, ce qui préserve un intérêt patrimonial réel.
  • La neutralité fiscale du contrat luxembourgeois n’écarte pas ces règles françaises : pour un résident fiscal français, la fiscalité successorale française s’applique au contrat luxembourgeois.

Deux régimes fiscaux selon l’âge du versement

La fiscalité successorale de l’assurance-vie ne dépend pas de la date de souscription du contrat, mais de l’âge du souscripteur au moment de chaque versement. Les primes versées avant 70 ans relèvent de l’article 990 I du CGI : chaque bénéficiaire profite d’un abattement de 152 500 euros, au-delà duquel s’applique un prélèvement de 20 %, porté à 31,25 % pour la fraction dépassant 700 000 euros.

Les versements réalisés après 70 ans basculent, eux, sous l’article 757 B du CGI. Le changement d’assiette est le point que les détenteurs sous-estiment souvent.

Ce qui subsiste réellement après 70 ans

Sous l’article 757 B, seules les primes versées après le 70e anniversaire entrent dans l’actif successoral, et après un abattement global de 30 500 euros. Cet abattement n’est pas individuel : il est partagé entre l’ensemble des bénéficiaires et couvre tous les contrats souscrits sur la tête d’un même assuré. La fraction taxable est ensuite soumise aux droits de succession selon le lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré.

L’avantage qui subsiste est double. D’une part, les produits (intérêts et plus-values) générés par ces primes après 70 ans sont exonérés de droits de succession : seul le capital versé est taxé, jamais la performance accumulée. D’autre part, le conjoint survivant et le partenaire de PACS restent exonérés, quelle que soit l’âge des versements, en application de la loi du 21 août 2007. Un versement tardif conserve donc un intérêt patrimonial réel, à condition d’en mesurer les conditions.

L’abattement de 30 500 euros se répartit entre les bénéficiaires taxables au prorata de leur part dans les primes taxables (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20), la part revenant au conjoint ou au partenaire de PACS exonérés étant exclue du calcul. La rédaction des clauses bénéficiaires reste donc déterminante pour optimiser cette répartition.

Pourquoi le cadre luxembourgeois ne modifie pas ces règles

Le contrat luxembourgeois repose sur la neutralité fiscale : l’assureur n’applique pas de fiscalité propre au Luxembourg et laisse jouer celle du pays de résidence du souscripteur. Pour un résident fiscal français, cela signifie que les articles 990 I et 757 B s’appliquent à un contrat luxembourgeois dans les mêmes termes qu’à un contrat français. La fiscalité par pays de résidence commande donc le traitement successoral, indépendamment de la localisation de l’assureur.

Ce que le Luxembourg ajoute se situe ailleurs : la sécurité (triangle de sécurité et super-privilège du souscripteur), l’accès aux fonds internes dédiés (FID, FAS), le multi-devises et une portabilité utile en cas de changement de résidence. Ces atouts jouent sur la structuration et la protection des avoirs, pas sur les abattements successoraux, qui restent dictés par le droit français tant que le souscripteur y réside. Un versement après 70 ans dans un contrat luxembourgeois profite du même abattement de 30 500 euros et de la même exonération des produits qu’un contrat français, sans avantage ni pénalité supplémentaire liés au Luxembourg.

Ce que ça change pour vous

Pour un détenteur ou un prospect résident en France, l’enjeu n’est pas de renoncer aux versements après 70 ans, mais de les cadrer. Trois réflexes se dégagent :

  • Distinguer, dans un contrat luxembourgeois existant, les primes versées avant et après 70 ans, car elles ne suivront pas le même régime au moment de la transmission.
  • Vérifier que le ticket d’entrée et l’allocation restent cohérents avec l’objectif de transmission, sachant que le seuil d’accès au contrat luxembourgeois s’adresse à une clientèle patrimoniale.
  • Faire relire les clauses bénéficiaires, l’abattement de 30 500 euros se répartissant au prorata entre les bénéficiaires taxables.

Ces éléments sont d’ordre général et ne valent pas conseil personnalisé : une situation successorale précise, surtout en présence d’expatriation ou de bénéficiaires non-résidents, peut justifier d’en parler à un conseiller avant tout arbitrage ou versement.


Sources : article 757 B du CGI (Légifrance), article 990 I du CGI (Légifrance), BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 · Rubrique Actualités · mardi 4 août 2026

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