L’article 6 du projet de loi de finances pour 2027 conditionne le régime fiscal de faveur à trois critères. Il vise des structures précises, pas l’ensemble des contrats luxembourgeois.
L’essentiel
- L’article 6 du PLF 2027 (« Protection du modèle de l’assurance-vie ») impose trois conditions cumulatives aux contrats étrangers, dont les contrats luxembourgeois, pour conserver la fiscalité de faveur française.
- Sont ciblés les fonds internes dédiés logeant des titres liés au souscripteur ou à sa famille (holding, entreprise familiale) et les primes versées par apport de titres plutôt qu’en numéraire.
- Rien n’est voté : nouveaux contrats concernés au 1er octobre 2026, contrats antérieurs à mettre en conformité avant le 1er juillet 2027, sous réserve du débat parlementaire et du droit de l’UE.
Ce que vise l’article 6 du PLF 2027
Le projet de loi de finances pour 2027, dans son article 6 intitulé « Protection du modèle de l’assurance-vie », conditionne le régime fiscal de faveur français à trois critères que les contrats souscrits à l’étranger, luxembourgeois compris, devront respecter, selon les évaluations préalables des articles du PLF 2027 publiées par l’Assemblée nationale. D’après France Transactions et l’analyse du cabinet APR Patrimoine, le dispositif cible des montages atypiques, pas la gestion standard.
Les trois conditions seraient cumulatives :
- versement des primes en numéraire pour les primes payées à compter du 1er octobre 2026 ;
- unités de compte présentant des caractéristiques comparables aux actifs admis par le code des assurances français ;
- absence, dans un fonds dédié, de titres émis, garantis ou dus par le souscripteur, sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs) ou des entités qu’ils contrôlent.
Les fonds dédiés contenant ses propres titres en première ligne
Le montage expressément visé est celui du dirigeant qui loge les titres de sa holding ou de son entreprise familiale dans un fonds interne dédié (FID) ou un fonds d’assurance spécialisé (FAS). L’apport direct de titres au contrat, pratique fréquente dans ces structures, ferait perdre le bénéfice du régime de faveur. La logique est d’aligner ces supports sur ce qui est permis à un contrat français.
La majorité des contrats classiques hors du champ
Un contrat luxembourgeois alimenté en numéraire et investi en supports standards (fonds en euros, unités de compte cotées, ETF, fonds de place) ne serait pas concerné. Le calendrier serait échelonné : contrats ouverts à partir du 1er octobre 2026 visés immédiatement, contrats antérieurs à mettre en conformité d’ici le 1er juillet 2027. À ce stade, rien n’est adopté : le texte doit passer l’examen parlementaire et pourrait se heurter aux règles européennes sur la libre prestation de services. La fiscalité applicable dépend du pays de résidence.
Ce que ça change pour vous
Si vous êtes résident fiscal français, rappelez-vous que, par neutralité fiscale, le contrat luxembourgeois suit en principe la fiscalité française et n’offre pas d’avantage fiscal propre de ce point de vue ; en revanche, la mesure ne touche pas ses atouts structurels (triangle de sécurité, multidevise, crédit lombard, diversification des FID et FAS en actifs de marché). Le point à vérifier est concret : votre contrat loge-t-il des titres liés à vous ou à votre famille ? Si oui, cela peut justifier d’en parler à votre conseiller avant l’échéance du 1er juillet 2027, notamment pour les enjeux de transmission. Dans le cas contraire, un contrat classique reste a priori hors du champ, sous réserve de la version finale du texte.
Sources : France Transactions · Assemblée nationale, évaluations préalables du PLF 2027 · Rubrique Actualités · vendredi 16 octobre 2026



