Article 990 I du CGI : l’imposition au décès d’une assurance-vie luxembourgeoise

L’article 990 I du Code général des impôts (CGI) organise un prélèvement français sur certaines prestations d’assurance-vie dues au décès de l’assuré. Calculé sur la part du bénéficiaire, il réduit la somme que celui-ci reçoit. Ce prélèvement spécifique se distingue des droits de succession prévus par l’article 757 B.

Quand un contrat luxembourgeois relève-t-il du prélèvement français ?

Les assureurs établis hors de France entrent aussi dans le dispositif. Le rattachement territorial de l’article 990 I est établi dans l’une des situations suivantes :

  • l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès ;
  • le bénéficiaire a son domicile fiscal en France à cette date et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès.

Lorsque l’assuré est domicilié hors de France, cette seconde condition s’examine pour chaque bénéficiaire. La résidence du souscripteur lors de l’ouverture du contrat et celle du bénéficiaire lors du paiement ne remplacent pas ces critères : voir la doctrine fiscale, paragraphes 60 et 100 à 110.

Au Luxembourg, l’article 115, point 17, de la loi concernant l’impôt sur le revenu exonère le capital et la valeur de rachat d’une assurance individuelle en cas de vie, d’invalidité ou de décès. Les contrats de prévoyance-vieillesse des articles 111bis et 111ter sont exclus de cette exemption. La compilation administrative de 2026, article 115, point 17, page 182, précise ce champ. Cette exemption d’impôt luxembourgeois sur le revenu reste distincte du prélèvement français au décès. La fiche Neutralité fiscale approfondit l’articulation entre pays.

Quels contrats et quels versements sont concernés ?

Les primes sont les versements effectués sur le contrat. L’âge à retenir est celui de l’assuré, la personne dont le décès déclenche la prestation. Le souscripteur, qui conclut le contrat, peut être une autre personne.

Pour une assurance-vie d’épargne ordinaire, le classement suivant permet d’identifier le régime à examiner. Il suppose un bénéficiaire déterminé ou déterminable recevant la prestation à titre gratuit, puis l’examen de la territorialité et des exonérations.

Classement des versements entre les articles 990 I et 757 B, hors épargne retraite
Contrat et âge de l’assuré au versement Primes versées avant le 13 octobre 1998 Primes versées depuis le 13 octobre 1998
Contrat antérieur au 20 novembre 1991, sans modification substantielle depuis cette date Hors 990 I et 757 B 990 I, quel que soit l’âge au versement
Contrat souscrit ou substantiellement modifié depuis le 20 novembre 1991 ; primes versées avant le 70e anniversaire Hors 990 I et 757 B 990 I
Même catégorie de contrats ; primes versées après le 70e anniversaire 757 B 757 B

Références : paragraphes 20 à 30 et tableau du paragraphe 80. Les modifications des contrats anciens sont précisées aux paragraphes 80 à 100 de la doctrine de l’article 757 B.

L’article 757 B, I et II, prévoit des droits de succession selon la parenté, avec un abattement global de 30 500 € pour un même assuré. Pour l’assurance-vie ordinaire, les gains sont exclus de son assiette : paragraphes 170 et 200 à 230. Sa territorialité relève de l’article 750 ter, sous réserve des conventions fiscales, comme l’indique le paragraphe 1 de la doctrine sur les droits de mutation. La fiche Abattement fiscal développe cette comparaison et le partage des 30 500 €.

Assiette, abattement et taux : dans quel ordre calculer ?

Pour la partie épargne rachetable, l’assiette du 990 I comprend la fraction de la valeur de rachat au décès rattachée aux primes concernées, gains compris. Une garantie de prévoyance complémentaire peut avoir une assiette différente. Demandez donc la ventilation fiscale du capital décès, plutôt que d’assimiler systématiquement toute la prestation à cette base : paragraphes 180 à 210.

Pour un bénéficiaire non exonéré recevant les sommes en pleine propriété, le calcul courant suit trois étapes :

  1. additionner les assiettes relevant du 990 I pour le décès du même assuré, tous contrats concernés confondus, français comme luxembourgeois ;
  2. déduire un abattement total de 152 500 € par bénéficiaire ;
  3. appliquer 20 % aux premiers 700 000 € de base après abattement, puis 31,25 % au-delà.

Avec un abattement entièrement disponible, la tranche à 31,25 % commence donc au-delà de 852 500 € d’assiette avant abattement. Références : article 990 I, I, premier alinéa, et paragraphes 290 à 300 pour le cumul des contrats.

Les contrats « vie-génération » éligibles bénéficient d’un abattement proportionnel de 20 % avant l’abattement fixe. Leur qualification dépend des conditions de souscription ou de transformation et d’investissement définies au I bis de l’article 990 I. Faites confirmer cette qualification par l’assureur avant de l’intégrer au calcul.

Qui est exonéré et que change la clause bénéficiaire ?

Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) sont exonérés du prélèvement. Cette exonération résulte du renvoi de l’article 990 I à l’article 796-0 bis, également expliqué au paragraphe 120 de la doctrine fiscale.

Un frère ou une sœur bénéficie aussi de l’exonération si les conditions suivantes sont réunies à l’ouverture de la succession :

  • être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
  • avoir plus de 50 ans, ou une infirmité empêchant de subvenir à ses besoins par son travail ;
  • avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.

Ces conditions cumulatives figurent à l’article 796-0 ter.

La clause bénéficiaire détermine aussi la nature des droits reçus. Si elle attribue au conjoint l’usufruit du capital, c’est-à-dire le droit d’en jouir, et à un enfant sa nue-propriété, leurs parts fiscales et l’abattement sont répartis selon le barème de l’article 669. La fraction d’abattement attribuée au conjoint exonéré reste inutilisée pour l’enfant. Le paragraphe 310 détaille ce démembrement, y compris la présence de plusieurs nus-propriétaires.

Pour une clause démembrée ou une famille répartie entre plusieurs pays, faites examiner la clause, l’historique des domiciles et celui des versements par un notaire ou un avocat fiscaliste.

Exemple : un contrat français et un contrat luxembourgeois

Hypothèse : un assuré domicilié fiscalement en France décède en 2026. Sa fille, également résidente française, reçoit en pleine propriété 200 000 € d’un contrat français ouvert en 2010 et 700 000 € d’un contrat luxembourgeois ouvert en 2015. Toutes les primes ont été versées avant les 70 ans de l’assuré.

Les deux prestations sont supposées intégralement comprises dans l’assiette du 990 I, après les frais contractuels déjà débités, avant ce prélèvement et sans autre retenue dans l’exemple. Il s’agit de contrats ordinaires, sans régime vie-génération ni garantie complémentaire à traiter séparément.

  • Assiette totale avant abattement : 200 000 € + 700 000 € = 900 000 €.
  • Base après abattement : 900 000 € − 152 500 € = 747 500 €.
  • Prélèvement : 700 000 € × 20 % + 47 500 € × 31,25 % = 154 843,75 €.
  • Somme restante après ce seul prélèvement : 745 156,25 €.

Si l’assureur français a déjà utilisé tout l’abattement et prélevé 9 500 € sur les 200 000 €, le prélèvement restant pour les sommes luxembourgeoises est de 145 343,75 €. Le second contrat n’ouvre pas un nouvel abattement. Les montants sont des hypothèses destinées à montrer le cumul des contrats et des tranches.

Quels justificatifs transmettre et qui verse l’impôt ?

Le bénéficiaire doit remettre à l’assureur une attestation sur l’honneur indiquant les abattements déjà utilisés ou demandés pour des sommes reçues ou dues à raison du décès du même assuré. Cette pièce permet de coordonner les contrats : paragraphe 360.

Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé à l’administration par l’assureur, selon l’article 990 I, II. À titre documentaire, l’annexe fiscale de Generali Espace Lux Vie France, octobre 2023, page 24/31, décrit cette retenue et ce versement par l’assureur luxembourgeois. Ce document daté illustre le fonctionnement ; les pièces de votre contrat restent à rapprocher du droit applicable au décès.

Rassemblez les contrats, leurs avenants, les dates et montants des primes, la date de naissance de l’assuré et les justificatifs de domicile fiscal. Demandez un décompte distinguant la prestation avant impôt, l’assiette du 990 I, l’abattement appliqué, le prélèvement et le montant payé. Les frais contractuels et les éventuels prélèvements sociaux doivent apparaître séparément pour comprendre le montant net reçu.

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