Dans une note publiée le 21 septembre 2026, la Cour des comptes propose de soumettre au barème successoral de droit commun l’assurance vie transmise au-delà de 704 824 euros par bénéficiaire. Pour un résident fiscal français, un contrat luxembourgeois suivrait exactement les mêmes règles : son intérêt propre se joue ailleurs, du côté de la portabilité en cas d’expatriation.
L’essentiel
- La Cour des comptes propose d’appliquer le barème successoral de droit commun à la part d’assurance vie transmise au-delà de 704 824 euros par bénéficiaire (versements avant 70 ans), pour une recette estimée à 1,25 milliard d’euros.
- Pour un résident fiscal français, un contrat luxembourgeois ne fait pas écran : sa neutralité fiscale le soumet aux mêmes règles successorales françaises que le contrat français. Neutralité fiscale ne vaut pas exonération.
- Le seul vrai différentiel est la portabilité : le contrat suit le souscripteur qui s’expatrie, et la fiscalité successorale applicable évolue avec le pays de résidence. Cet article s’adresse donc d’abord aux familles susceptibles de s’expatrier.
Ce que propose la Cour des comptes
Dans sa note publiée le 21 septembre 2026, « La fiscalité du patrimoine des ménages : pour une réforme d’équité et d’efficacité », la Cour des comptes formule seize recommandations pour un alourdissement net modéré, de l’ordre de 1,83 milliard d’euros, supporté par les seuls patrimoines les plus élevés. Parmi les pistes figure un durcissement de l’avantage successoral de l’assurance vie pour les versements effectués avant 70 ans.
Le régime actuel (article 990 I du Code général des impôts) prévoit un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, puis un taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros supplémentaires et de 31,25 % au-delà, comme le détaille le Bulletin officiel des finances publiques. La Cour propose de basculer la part transmise au-delà de 704 824 euros par bénéficiaire vers le barème successoral de droit commun, pour une recette attendue d’environ 1,25 milliard d’euros par an, selon Tout sur mes finances.
Un ciblage calibré sur les très hauts patrimoines
La mesure ne concernerait qu’environ 2 000 défunts, pour un encours moyen d’assurance vie de 7 millions d’euros, et 3 500 héritiers. Le taux moyen d’imposition sur ces transmissions passerait d’environ 22 % à 25 %. En contrepartie, la Cour suggère d’abaisser de 5 points les barèmes de transmission, allègement qui bénéficierait à l’ensemble des héritiers. Ce profil recoupe la clientèle du contrat luxembourgeois, dont le ticket d’entrée se situe à partir de 250 000 euros, mais il décrit qui serait concerné, pas un traitement différent : à encours égal, contrats français et luxembourgeois seraient logés à la même enseigne. À ce stade, rien n’est voté : il s’agit d’une recommandation, et la décision reviendrait au législateur dans un prochain projet de loi de finances.
Neutralité fiscale n’est pas exonération
Point à clarifier pour tout détenteur d’un contrat luxembourgeois résidant en France : ce contrat est fiscalement neutre. Il n’applique aucune fiscalité propre et suit les règles du pays de résidence du souscripteur. Concrètement, l’article 990 I du CGI s’y applique dans les mêmes conditions que pour un contrat français (abattement de 152 500 euros, puis 20 % et 31,25 %). Si la réforme était adoptée, elle toucherait donc les deux contrats à l’identique : le Luxembourg n’offre aucun bouclier contre une réforme successorale française.
Le vrai différentiel : la portabilité en cas d’expatriation
L’avantage propre au contrat luxembourgeois ne tient pas à la fiscalité française, mais à sa mobilité. Conçu et reconnu pour une clientèle transfrontalière, il suit le souscripteur qui change de pays de résidence, sans qu’il soit nécessaire de le dénouer. Or le prélèvement de l’article 990 I ne s’applique qu’en fonction de la résidence fiscale : il vise les situations où le bénéficiaire (résident fiscal français au décès et l’ayant été au moins six des dix années précédentes) ou l’assuré est rattaché à la France. Pour une famille susceptible de s’expatrier, la portabilité du contrat peut ainsi faire basculer la succession vers le régime du nouveau pays de résidence, et donc hors du champ d’une réforme comme celle proposée par la Cour des comptes. Ce n’est pas une exonération automatique : le régime applicable devient celui du pays d’accueil et de la convention éventuelle, à examiner au cas par cas. C’est précisément là, et non sur le sol français, que le contrat se distingue d’un contrat d’assurance vie français. Voir notre guide sur la portabilité en cas d’expatriation.
Ce que ça change pour vous
Si vous résidez en France et détenez (ou envisagez) un contrat luxembourgeois, cette piste ne crée aucune différence de traitement par rapport à un contrat français : les deux seraient concernés de la même façon au-delà du seuil évoqué. La leçon est d’abord de ne pas confondre neutralité fiscale et exonération. En revanche, pour une famille dont le projet de vie inclut une expatriation, le contrat luxembourgeois offre une option que son équivalent français gère mal : emporter l’épargne vers un nouveau pays de résidence et voir la fiscalité successorale applicable évoluer en conséquence. C’est un point à cadrer en amont avec un conseiller, en examinant les règles de succession propres au contrat luxembourgeois.
Sources : Tout sur mes finances ; BOFiP, prélèvement de l’article 990 I du CGI · Rubrique Actualités · mercredi 14 octobre 2026



