Loi Sapin 2 : définition en assurance-vie luxembourgeoise

En assurance-vie, l’expression loi Sapin 2 renvoie notamment aux pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). L’article L.631-2-1, 5° ter, du Code monétaire et financier, en vigueur depuis le 8 avril 2017, permet des mesures conservatoires face à une menace grave et caractérisée pour les organismes visés ou la stabilité du système financier. La procédure prévue fait intervenir le gouverneur de la Banque de France et le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les mesures peuvent notamment limiter le paiement des valeurs de rachat, retarder ou limiter les arbitrages et les avances. Elles sont décidées pour trois mois au maximum, renouvelables sous conditions ; la limitation du paiement des valeurs de rachat ne peut dépasser six mois consécutifs.

Il faut identifier l’entreprise d’assurance et son régime de surveillance. L’article L.612-2, III, du même code, en vigueur depuis le 3 mai 2025, réserve notamment l’examen de la situation financière, de la solvabilité et de la liquidité des organismes exerçant en France en libre prestation de services ou libre établissement aux autorités de l’État membre de leur siège. Cette répartition des compétences ne prouve pas qu’un contrat luxembourgeois échappe à toute restriction.

Le Luxembourg dispose de ses propres mesures de protection. Dans les cas visés aux articles 123 à 125, l’article 116 de la loi du 7 décembre 2015, version consolidée au 3 avril 2026, permet au Commissariat aux assurances (CAA) d’exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières, et de soumettre leurs retraits ou réductions à son autorisation. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec une règle de délai ordinaire de rachat. Le pays de l’assureur ne suffit donc pas à garantir la disponibilité des fonds.

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