Démembrement de la clause bénéficiaire : protéger son conjoint et transmettre à ses enfants

✍️ Écrit par Ivan WALLAERT – 📅 Publié le 04/05/2026 – Mis à jour le 14/05/2026

Le démembrement de la clause bénéficiaire est l’un des outils les plus puissants de l’assurance-vie pour concilier deux objectifs souvent perçus comme contradictoires : protéger financièrement le conjoint survivant tout en organisant la transmission du patrimoine aux enfants dans des conditions fiscales optimales.

Ce mécanisme, encore méconnu de nombreux souscripteurs, repose sur un partage intelligent du capital entre usufruit et nue-propriété. Combiné à une convention de quasi-usufruit bien rédigée, il permet de réduire significativement la charge fiscale globale de la transmission.

Qu’est-ce que le démembrement de la clause bénéficiaire ?

Le démembrement consiste à scinder les droits sur le capital entre deux catégories de bénéficiaires :

  • L’usufruitier (généralement le conjoint survivant) : il reçoit le droit d’utiliser le capital et d’en percevoir les revenus.
  • Le nu-propriétaire (généralement les enfants) : il détient la propriété du capital, mais n’en a pas la jouissance immédiate. Il récupérera la pleine propriété au décès de l’usufruitier.

La clause type

« L’usufruit de la totalité du capital à mon conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps ; la nue-propriété de la totalité du capital à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux. »

Ce montage s’inspire directement du droit civil des biens (articles 578 et suivants du Code civil) appliqué au dénouement d’un contrat d’assurance-vie.

Le mécanisme en détail

Au décès de l’assuré (premier décès)

Le contrat d’assurance-vie se dénoue. Le capital est versé de manière démembrée :

  1. Le conjoint survivant reçoit l’usufruit du capital. En pratique, s’agissant d’une somme d’argent (bien consomptible), l’usufruit se transforme en quasi-usufruit (article 587 du Code civil).
  2. Les enfants reçoivent la nue-propriété. Ils n’ont pas accès au capital immédiatement, mais ils détiennent une créance de restitution contre la succession du conjoint survivant, exigible au décès de ce dernier.

Pendant la vie du conjoint survivant

Le conjoint, en tant que quasi-usufruitier, dispose du capital comme s’il en était propriétaire. Il peut :

  • Utiliser la totalité du capital pour ses besoins personnels ;
  • Le placer, l’investir, le dépenser ;
  • En percevoir les revenus.

En contrepartie, il a l’obligation de restituer l’équivalent de ce qu’il a reçu au jour de son propre décès. Cette obligation est la dette de restitution.

Au décès du conjoint survivant (second décès)

Les enfants, nus-propriétaires, font valoir leur créance de restitution sur la succession du conjoint. Cette créance constitue un passif déductible de l’actif successoral du conjoint, ce qui réduit l’assiette taxable de sa propre succession.

Les enfants récupèrent ainsi la valeur du capital initial, tout en ayant bénéficié d’une fiscalité allégée lors du premier décès.

Le quasi-usufruit : un mécanisme à bien comprendre

Définition

Le quasi-usufruit est le régime applicable lorsque l’usufruit porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien qui se consomme par l’usage, comme une somme d’argent. L’article 587 du Code civil prévoit que le quasi-usufruitier peut user de la chose, à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

La convention de quasi-usufruit : un document indispensable

La convention de quasi-usufruit est l’acte qui organise les droits et obligations entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. Elle est absolument essentielle pour plusieurs raisons :

1. Établir la dette de restitution

La convention formalise l’obligation du quasi-usufruitier de restituer une somme équivalente au capital reçu. Sans ce document, il peut être difficile pour les enfants de prouver l’existence et le montant de leur créance.

2. Permettre la déductibilité fiscale

Au décès du quasi-usufruitier, la créance de restitution constitue un passif déductible de sa succession (article 768 du CGI). Toutefois, l’administration fiscale exige que la dette soit certaine, liquide et exigible, ce qui suppose l’existence d’un acte écrit, idéalement notarié.

Attention : depuis la loi de finances pour 2024, la déductibilité des dettes de restitution a été encadrée. Les dettes de quasi-usufruit issues d’une succession (usufruit légal du conjoint) ne sont plus déductibles. En revanche, les dettes de quasi-usufruit résultant d’une clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie restent déductibles, à condition qu’une convention ait été établie.

3. Éviter le risque de double taxation

Sans convention de quasi-usufruit :

  • Au premier décès : les enfants sont taxés sur la nue-propriété au titre de l’assurance-vie ;
  • Au second décès : les enfants risquent d’être taxés à nouveau sur le même capital dans la succession du conjoint, sans pouvoir déduire la créance de restitution faute de preuve formelle.

La convention de quasi-usufruit élimine ce risque de double imposition.

Contenu de la convention

La convention doit préciser :

  • L’identité des parties (quasi-usufruitier et nus-propriétaires) ;
  • L’origine des fonds (dénouement du contrat d’assurance-vie, numéro de contrat, assureur) ;
  • Le montant du capital reçu par le quasi-usufruitier ;
  • L’obligation de restitution à la charge du quasi-usufruitier ;
  • Les modalités de restitution (en nature ou en valeur) ;
  • La date d’exigibilité de la créance (décès du quasi-usufruitier).

Recommandation : faites établir la convention de quasi-usufruit par un notaire dans les semaines suivant le dénouement du contrat. L’acte notarié lui confère une date certaine et une force probante incontestable vis-à-vis de l’administration fiscale.

L’avantage fiscal du démembrement

Au premier décès : une fiscalité allégée

Le conjoint survivant est exonéré

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, le conjoint survivant (et le partenaire de PACS) est totalement exonéré de droits de succession et de prélèvement au titre de l’article 990 I du CGI. L’usufruit qu’il reçoit n’est donc soumis à aucune taxation.

Les enfants ne sont taxés que sur la nue-propriété

Les enfants bénéficiaires ne sont imposés que sur la valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI. Ce barème fixe la répartition entre usufruit et nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour du dénouement.

Barème de l’article 669 du CGI

Âge de l’usufruitierValeur de l’usufruitValeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans90 %10 %
De 21 à 30 ans80 %20 %
De 31 à 40 ans70 %30 %
De 41 à 50 ans60 %40 %
De 51 à 60 ans50 %50 %
De 61 à 70 ans40 %60 %
De 71 à 80 ans30 %70 %
De 81 à 90 ans20 %80 %
Plus de 90 ans10 %90 %

Plus l’usufruitier est jeune, plus la valeur de l’usufruit est élevée et donc plus la nue-propriété — seule part taxée — est faible.

Au second décès : la créance de restitution réduit la succession

Au décès du conjoint quasi-usufruitier, les enfants font valoir leur créance de restitution. Cette créance vient en déduction de l’actif successoral du conjoint, réduisant ainsi l’assiette des droits de succession.

Concrètement, les enfants récupèrent le capital sans être taxés une seconde fois, puisque la créance constitue un passif de la succession du conjoint.

Exemple concret chiffré

Situation de départ

  • Couple marié : M. et Mme Durand, tous deux âgés de 65 ans
  • Contrat d’assurance-vie souscrit par M. Durand : 1 000 000 € (primes versées avant 70 ans)
  • Deux enfants : Claire et Thomas
  • M. Durand décède

Scénario 1 : Clause bénéficiaire en pleine propriété au profit du conjoint

« Mon conjoint pour la totalité du capital. »

Au décès de M. Durand :

  • Mme Durand reçoit 1 000 000 € en pleine propriété.
  • Fiscalité : 0 € (exonération du conjoint survivant — loi TEPA 2007).
  • Les enfants ne reçoivent rien à ce stade.

Au décès de Mme Durand :

  • Le capital restant (supposons 1 000 000 €) entre dans la succession de Mme Durand.
  • Chaque enfant hérite de 500 000 €.
  • Droits de succession par enfant (après abattement de 100 000 €) :
  • Sur 400 000 € : environ 78 194 € de droits.
  • Total des droits de succession : environ 156 388 €.

Scénario 2 : Clause bénéficiaire démembrée

« L’usufruit à mon conjoint survivant, la nue-propriété à mes enfants par parts égales. »

Au décès de M. Durand :

  • Mme Durand (65 ans) reçoit l’usufruit du capital (quasi-usufruit). Elle dispose librement de 1 000 000 €.
  • Valeur de l’usufruit selon l’article 669 CGI (tranche 61-70 ans) : 40 %, soit 400 000 €.
  • Valeur de la nue-propriété : 60 %, soit 600 000 €.

Fiscalité au premier décès (article 990 I du CGI) :

  • Conjoint : exonéré (0 €).
  • Chaque enfant est taxé sur sa part de nue-propriété : 600 000 € / 2 = 300 000 € par enfant.
  • Abattement article 990 I : 152 500 € par bénéficiaire.
  • Assiette taxable par enfant : 300 000 € – 152 500 € = 147 500 €.
  • Taxation au taux de 20 % : 29 500 € par enfant.
  • Total des droits au premier décès : 59 000 €.

Au décès de Mme Durand :

  • Les enfants font valoir leur créance de restitution de 1 000 000 € sur la succession de Mme Durand.
  • Cette créance constitue un passif déductible de la succession.
  • L’actif net successoral de Mme Durand est réduit d’autant, ce qui diminue (voire annule) les droits de succession dus par les enfants sur le reste du patrimoine de Mme Durand.

Résultat comparatif :

Clause pleine propriétéClause démembrée
Droits au 1er décès0 €59 000 €
Droits au 2nd décès156 388 €Réduits (passif déductible)
Charge fiscale globale156 388 €59 000 € + droits réduits
Conjoint protégé ?Oui (pleine propriété)Oui (quasi-usufruit)
Enfants protégés ?Non (rien au 1er décès)Oui (nue-propriété dès le 1er décès)

L’économie fiscale globale est significative, tout en assurant au conjoint survivant la libre disposition du capital grâce au quasi-usufruit. Les enfants sont également sécurisés dès le premier décès par l’existence de la créance de restitution.

Considérations pratiques

La clause démembrée doit être établie avant le décès

Le démembrement résulte de la rédaction de la clause bénéficiaire. Il doit donc être prévu du vivant de l’assuré. Il n’est pas possible de démembrer le capital après le dénouement du contrat. Si la clause bénéficiaire ne prévoit pas le démembrement au moment du décès, il est trop tard.

Conseil : intégrez la clause démembrée dès la souscription du contrat ou modifiez-la par avenant le plus tôt possible.

La convention de quasi-usufruit doit être notariée

Bien qu’une convention sous seing privé soit juridiquement valable, il est fortement recommandé de la faire établir par acte notarié. L’acte notarié :

  • Confère une date certaine opposable aux tiers et à l’administration fiscale ;
  • Garantit la force probante du document en cas de contestation ;
  • Permet l’inscription au fichier des dernières volontés pour faciliter sa découverte au moment du décès.

Le coût de l’acte notarié (quelques centaines d’euros) est dérisoire au regard des enjeux fiscaux en jeu.

Articulation avec les articles 990 I et 757 B du CGI

Le démembrement de la clause bénéficiaire fonctionne dans les deux régimes fiscaux de l’assurance-vie :

  • Article 990 I (primes versées avant 70 ans) : chaque nu-propriétaire bénéficie de l’abattement de 152 500 €, calculé sur la valeur de la nue-propriété uniquement.
  • Article 757 B (primes versées après 70 ans) : l’abattement global de 30 500 € s’applique sur la fraction des primes soumise aux droits de succession, selon les mêmes règles de répartition.

Le démembrement dans le cadre de l’assurance-vie luxembourgeoise

L’assurance-vie luxembourgeoise se prête particulièrement bien au démembrement de la clause bénéficiaire :

  • Les capitaux importants (fréquents dans les contrats luxembourgeois) rendent l’optimisation fiscale d’autant plus pertinente ;
  • La souplesse contractuelle des contrats luxembourgeois permet une rédaction sur mesure de la clause ;
  • Le cadre juridique luxembourgeois reconnaît pleinement le mécanisme du démembrement et du quasi-usufruit ;
  • Pour les situations transfrontalières, le démembrement peut être adapté en tenant compte des législations des différents pays concernés.

Cas particuliers à anticiper

Renonciation de l’usufruitier

Si le conjoint survivant renonce à l’usufruit, les enfants reçoivent le capital en pleine propriété. La fiscalité s’applique alors sur la totalité du capital (et non sur la seule nue-propriété). Il convient d’anticiper cette hypothèse dans la rédaction de la clause.

Prédécès de l’usufruitier avant dénouement

Si le conjoint décède avant l’assuré, la clause doit prévoir une attribution subsidiaire. La rédaction doit inclure une mention du type : « À défaut de conjoint survivant, la pleine propriété à mes enfants par parts égales. »

Divorce

En cas de divorce, le conjoint n’est plus bénéficiaire si la clause mentionne « mon conjoint ». Pensez toutefois à vérifier et mettre à jour la clause pour éviter toute ambiguïté.

Liens utiles


Le démembrement de la clause bénéficiaire est un levier fiscal majeur, mais sa mise en oeuvre exige rigueur et anticipation. Une clause mal rédigée ou l’absence de convention de quasi-usufruit peuvent anéantir les avantages attendus, voire créer une double imposition.

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  • Ivan Wallaert

    Avec plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, j’ai toujours eu à cœur d’écouter, conseiller et accompagner mes clients dans la durée.
    Mon indépendance me permet aujourd’hui de garantir une totale objectivité dans mes recommandations et de proposer des solutions patrimoniales réellement sur mesure.

    En 2009, je me tourne vers la gestion de patrimoine privé. J’exerce d’abord chez Allianz Finance Conseil, puis rejoins la Banque Neuflize en tant que banquier privé, conseillant une clientèle haut de gamme sur leurs investissements et stratégies patrimoniales.

    En 2014, je cofonde WSI Conseil avec Christophe Simon, société dédiée à la gestion de l’épargne financière au Luxembourg pour les particuliers comme pour les entreprises.
    En plus de mon expertise sur les actifs liquides (actions, obligations, OPCVM), j’ai développé une solide compétence dans l’investissement non coté, autrement dit le private equity.

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